Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013, n° 12/00006
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 17 octobre 2013
- Numéro
- 12/00006
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute grave Pour infirmation, la CLINIQUE [1] expose que M. [H] engagé en 1993, a bénéficié de promotions successives en son sein avant d'être nommé en qualité de veilleur de nuit, mais que postérieurement, la clinique a eu à déplorer un certain nombre de vols dont celui d'un vidéo-projecteur d'une valeur de 10000 €, classés sans suite, faute d'avoir pu en identifier les auteurs. L'employeur fait valoir qu'en septembre 2010, la soeur de son salarié lui a révélé avoir […] afférents, indemnité de licenciement), il convient d'allouer à M. [H], compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de onze salariés), de son ancienneté (17 ans et 2 mois) et de son âge (51 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail une somme de 35700 € à titre de dommages-intérêts ; Sur la remise des documents sociaux La décision concernant la remise de documents sociaux doit être confirmée. Sur le remboursement ASSEDIC En vertu l'article L 1235-4 du code du travail ancien dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la CLINIQUE [1], employeur fautif, est de droit ; la décision ordonnant son remboursement sera confirmée Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE recevable l'appel formé par la CLINIQUE [1] CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail et statuant à nouveau CONDAMNE la CLINIQUE [1] à payer à M. [H] 35700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les autres condamnations intérêts au taux légal à c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.