Cour d'appel de Paris, 31 mai 2013, n° 11/19208

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 2
Date
31 mai 2013
Numéro
11/19208
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Par protocole d'accord du 29 novembre 1996, les partenaires sociaux des transports routiers ont convenu de mettre en place un congé de fin d'activité au bénéfice des conducteurs routiers de marchandises âgés d'au moins cinquante cinq ans ayant conduit pendant au moins 25 ans un véhicule de plus de 3,5 tonnes, avec pour contrepartie que chaque départ s'effectuant dans ce cadre s'accompagne d'une embauche, dans l'entreprise, d'un jeune en contrat à durée indéterminée à temps […] obtenue le 22 août 2008, concomitamment au départ de ce dernier. Le fait que le dossier de demande de prise en charge n'ait été déposé par M. [U] que le 19 juin 2008, sans avoir l'assurance de son acceptation par le Fongecfa comme le souligne ce dernier, représentait un aléa au risque de l'employeur. La circonstance enfin relevée par le Fongecfa que le registre unique du personnel fasse apparaître un nombre de sorties de l'entreprise entre le 1er janvier et le 15 octobre 2008 supérieur au nombre d'entrées est indifférente, dès lors que le seul départ intervenu sous le régime du congé de fin d'activité trouve bien sa contrepartie dans l'embauche d'un jeune de moins de trente ans, comme l'exige le dispositif, étant précisé que M. [V] est le seul salarié engagé dans cette période satisfaisant à la condition d'âge exigée. Le jugement qui a débouté le Fongecfa de sa demande de restitution des allocations versées sera en conséquence confirmé. Il est équitable de compenser à hauteur de 1 500 euros les frais non compris dans les dépens que la société TAS a été contrainte d'exposer en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris au titre des dépens et de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Fongecfa transport aux dépens exposés en appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Transport approvisionnements systèmes (TAS) la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.