Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013, n° 11/10096
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 10 septembre 2013
- Numéro
- 11/10096
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR La société Franpresse expose que la première année d'activité de Monsieur [M] n'a pas appelé de remarques particulières de sa part dans la mesure où une année pleine d'exercice paraissait nécessaire pour qu'il s'adapte à son poste et où, en accord avec la société, il poursuivait en parallèle une formation de type MBA. Elle soutient que pour l'année 2009, des objectifs lui avaient été fixés, que ceux-ci n'ayant pas été tenus, le salarié a été l'objet au mois de juin d'une mise a […] gues du Comité de Direction ; Considérant que le fait que Monsieur [M] ait perçu au mois de mars 2010 une prime de 10.000 € ne permet pas une appréciation différente ; qu'en effet, si le document fixant ses objectifs 2009, prévoyait que pour 2009, le bonus serait de 20.000 €, il précisait que 50 % de celui-ci était lié à la performance du groupe et payé si l'EBITDA 2009 pro forma du Groupe Turf Editions était supérieur à 16 millions d'euros, les 50 % restant étant liés à des éléments qualitatifs exprimés dans la feuille de route ; que dès lors la somme reçue de 10.000 € correspond à la performance du groupe et non à celle de Monsieur [M] ; Considérant qu'il s'ensuit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié et la demande présentée au titre de la rupture abusive rejetée, le jugement étant infirmé de ces chefs ; Considérant que le surplus de la décision mérite confirmation ; Considérant que les dépens d'appel sont mis à la charge de Monsieur [M] ; que les demandes des parties présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme partiellement le jugement rendu le 1er septembre 2011 par le conseil de Prud'hommes de Bobigny, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Monsieur [V] [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse, Rejette la demande de Monsieur [V] [M] de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, Confirme pour le surplus la décision entreprise, Y ajoutant, Rejette les demandes des parties présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.