Cour d'appel de Lyon, 24 juillet 2013, n° 11/08528
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 24 juillet 2013
- Numéro
- 11/08528
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 10 octobre 1997, [Q] [V] aujourd'hui épouse [U] a été embauchée en qualité de caissière par la S.N.C. LIDL, entreprise de grande distribution, pour la période du 13 octobre 1997 12 janvier 1998 au magasin de PONT-DE-BEAUVOISIN (Savoie) ; que ce contrat de travail a été renouvelé pour la période du 13 janvier au 12 mars 1998 que par avenant du 12 février 1998, un contrat de travail à durée indéterminée a été substitué au […] inaptitude du 21 octobre 2009 à l'accident du travail antérieur du 4 février 2008 , qu'ainsi les sommes versées à la salariée par l'employeur au titre d'un licenciement pour inaptitude causée par un accident du travail n'étaient pas dues et qu'il convient en conséquence de condamner [Q] [V] à les rembourser ; qu'il y a toutefois lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; Attendu qu'il sera fait application de l'article L 1235-4 du Code du Travail ; Attendu que même s'il est fait droit à l'appel principal sur des points secondaires, il n'en demeure pas moins que l'employeur est seul responsable de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que pour la même raison la société appelante sera condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul justifié ; Réformant, dit que le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE était incompétent pour connaître de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Renvoie sur ce point les parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE ; Dit que le dossier de la procédure sera transmis à cette dernière juridiction avec une copie du présent arrêt ; Déboute [Q] [V] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'e
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.