Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2013, n° 12/01995
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 14 janvier 2013
- Numéro
- 12/01995
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que selon l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués ; que ces motifs fixent les limites du litige lorsque le licenciement est contesté devant le juge du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, il ressort de la fiche de fonctions du manager de rayon que celui-ci est notamment responsable des inventaires permanents, interm […] lle le salarié ne s'est pas expliqué, revêt un caractère fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en revanche, la S.A.S. METRO CASH & CARRY France n'a pas été en mesure de démontrer que le comportement fautif de [M] [F] s'était poursuivi à une échelle telle que la totalité des écarts de stocks procédaient d'une action volontaire du salarié ; que dans ces conditions, le maintien de l'appelant dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible ; que le jugement qui a écarté la faute grave et alloué à [M] [F] une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire sur la période de mise à pied, avec les congés payés afférents, sera confirmé ; Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère vexatoire du licenciement : Attendu que l'énoncé du motif du licenciement n'a pas de caractère vexatoire dès lors qu'il est établi qu'une fois au moins, [M] [F] a omis volontairement d'enregistrer une entrée de marchandises ; que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. METRO CASH & CARRY France à payer à [M] [F] la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, Statuant à nouveau : Déboute [M] [F] de ce chef de demande, Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne [M] [F] aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.