Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 12/20116
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 12/20116
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [J] [V] poursuit la condamnation de la société CLASSIC MARINE à lui payer la somme de 578 924,32 euros qu'il allègue avoir réglé en qualité de ship manager de 1997 à 2001 pour assurer l'entretien et la conservation du navire, en se prévalant de son caractère privilégié comme créance maritime. 1 ' Sur l'incident de procédure L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision du 27 juin 2012, et a été ré-enrôlée le 8 août 2012 par le conseil de monsieur [V] q […] démontrant qu'il aurait réglé les factures concernées, dont il convient d'exclure un certain nombre de frais étrangers à l'entretien et à la conservation du navire (hôtellerie, restauration, avion), sur ses fonds personnels et non sur les fonds de l'association ou de l'hôtel dont il était locataire gérant. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et monsieur [V] déclaré irrecevable en son action à l'encontre de la société CLASSIC MARINE. 3 Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CLASSIC MARINE La demande sera rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que monsieur [V] aurait agi avec l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable équivalente au dol. 4 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [V] qui succombe n'est pas fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens. Il convient en équité de condamner monsieur [V] à payer à la société CLASSIC MARINE la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions de l'appelant du 30 janvier 2013, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté le dessaisissement du tribunal concernant l'action engagée à l'encontre de la société DAVID GILMOUR LTD, mis hors de cause le capitaine du navire ZAMOURA OF [Localité 2] es qualités de représentant de l'armateur, et condamné monsieur [V] à payer à la société CLASSIC MARINE la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions, et statuant à nouveau, Déclare irreceva
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2016, n° 14/11235Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2016, n° 13/19229Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2016, n° 14/18986Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2016, n° 15/17824Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2016, n° 13/20931Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2016, n° 14/09059Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.