Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013, n° 10/22287
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 17 octobre 2013
- Numéro
- 10/22287
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la compétence territoriale Considérant que les sociétés CEC Lines, Clipper Elite Carriers et M.le Capitaine du navire CEC Caledonia soutiennent qu'il existe une double exception d'incompétence, le litige devant être régi par le Règlement CE 44/2001, d'une part, en ce que le connaissement comporte une clause attributive de compétence qui, au terme de l'article 23 du Règlement, a vocation à s'appliquer, d'autre part, en ce qu'aucun des défendeurs n'a son domicile dans le ressort du trib […] iété CEC Lines sont fondés à se prévaloir des limitations de garantie ; Que l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée fixe à 666,67DTS par colis ou 2 DTS par kilo de poids brut de marchandises perdues ou endommagées la limite la plus élevée de la réparation applicable ; que le poids de chacun des rotors étant de 98 tonnes, l'intégralité du sinistre indemnisable pour le transporteur serait au maximum de 392 000DTS ; Que leur garantie étant fixée à 40%, celle-ci s'élève donc au maximum à 156 800DTS. Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux demandes des sociétés Alstom en ce qui concerne le point de départ des intérêts, de fixer celui-ci à la date des premières écritures soit le 5 février 2008 et d'ordonner leur capitalisation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que les sociétés Alstom et leurs assureurs ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Daher International & Logistics à payer aux compagnies d'assurances Allianz Global Corporate & Speciality (France), Axa Corporate Solutions Assurance, ACE European Group Ltd, XL Insurance Company Ltd la somme de 812 051.78€ et celle de 29 417,78€ à la société Alstom Power REFORME pour le surplus DIT que ces sommes porteront intérêt à compter du 5 février 2008 et ORDONNE leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil MET hors de cause les sociétés Clipper El
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.