Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2013, n° 13/07273
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 26 novembre 2013
- Numéro
- 13/07273
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE M. [N] fait valoir au soutien de son appel: - qu'il n'était pas assisté lors du prononcé du jugement ayant arrêté le plan de redressement de sorte qu'il ignorait que les échéances puissent ne pas être linéaires mais au contraire progressives, ce qui aurait été plus adapté à sa situation, compte tenu, notamment, du montant élevé de cotisations dues à l'Urssaf en 2011 (plus de 20 000 euros) lesquelles étaient appelées à baisser les années suivantes (12 479 euros en 2012 et 11 299 euros en 2 […] de 32 000 euros que le conseil de cette dernière accepte de recevoir. Eu égard aux circonstances propres à l'espèce et l'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan non plus que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure. M. [N] verra rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Urssaf de rembourser le trop perçu de cotisations entre les mains de la Selarl [W], l'Urssaf justifiant d'une déclaration rectificative du 12 avril 2013 ramenant sa créance de la somme de 58 837 euros initialement déclarée à celle de 46 286 euros tenant compte d'une réduction de cotisations de 2 885 euros résultant de la régularisation intervenue le 17 octobre 2011 sur l'assiette de cotisations du premier trimestre 2010 et de la réduction de 9 466 euros résultant de la régularisation de compte intervenue le 14 décembre 2012, et initialement affectée à tort par l'Urssaf sur les cotisations 2007.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu, en l'état, à résolution du plan ni à conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Renvoie la procédure au tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective. La Greffière La Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.