Cour d'appel de Paris, 12 juin 2013, n° 12/07347
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 12 juin 2013
- Numéro
- 12/07347
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La société Esso fait valoir que la législation sur les sites classés est une police administrative spéciale relevant de la compétence du Préfet, le juge administratif étant seul compétent pour contrôler les décisions prises par le Préfet dans le cadre de ses pouvoirs relatifs aux installations classées, que le contrôle de l'exploitation et la mise à l'arrêt définitif de la station relève du Préfet et de ses services, seul le Préfet pouvant mettre en demeure la société Esso de satisfaire […] ance de permettre l'exploitation de la station sous l'enseigne BP du fait de la renonciation de la société BP à toute installation de son enseigne, les consorts [G] n'établissent pas la responsabilité de la société Esso à cet égard et seront déboutés de leur demande de ce chef. Si la société Esso demande, dans les motifs de ses conclussions, d'enjoindre aux consorts [G] de procéder sans tarder à la déclaration d'exploitant et à la cessation d'activité sous astreinte, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures de sorte qu'elle ne peut être considérée somme une prétention dont la cour est saisie. La société Esso ne démontre pas l'abus de procéder de la part des consorts [G] d'autant que M et Mme [G] avaient obtenu gain de cause en première instance. Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Les consorts [G] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette l'exception d'incompétence présentée par la société Esso, Infirme le jugement déféré, Déboute les consorts [G] intervenant aux droits de M [G] de toutes leurs demandes, Déboute la société Esso de sa demande en dommages intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.