Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 12/07574

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
12 septembre 2013
Numéro
12/07574
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Cette information parvenue à la cour le 25 juin 2013, diffusée aux autres parties, sans commentaires de leur part, n'a pour effet que de modifier la dénomination de l'assureur de la SARL GEOTECH. En conséquence, il y a lieu de dire que le chapeau de l'arrêt comportera cette modification de dénomination, qui sera prise en compte dans le cadre du présent arrêt. En cause d'appel, la SCI [Adresse 8] s'est désistée de son appel contre la SCP [Z] [U], es qualités de liquidateur de la SARL GEOTECH. Sur […] les défauts propres des existants ou autres biens immobiliers confiés à l'assuré ou considérés comme lui étant confiés. Contrairement aux motifs du jugement, les constructeurs ne sont pas tenus des dommages causés à la commune, en ce que leur responsabilité contractuelle est retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter cette clause de non-garantie au motif, que les dommages étaient commis à l'égard d'un tiers. Il est techniquement démontré que l'arasement du terrain à proximité du vallon a eu pour effet de supprimer la mobilisation d'une butée susceptible de s'opposer aux efforts horizontaux générés par la géométrie de la voûte. Il s'évince de ces éléments techniques, que la cause de l'effondrement n'est pas caractérisée par un défaut propre à l'ouvrage existant, mais par les fautes commises par les intervenants à l'opération de construire. Il convient, par substitution de motifs, de confirmer la garantie de la Compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, dans la limite du plafond et de la franchise contractuelle. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la Cour, Statuant par défaut, Constate que la Compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE vient aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE ; Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la société TERRASSEMENTS TARDIEU, la SMABTP, la société BET OCTOBON, la société SAGENA, et la société GAN EUROCOURTAGE IARD, in solidum, mais, en ce qui concerne la société GAN EUROCOURTAGE, avec application de la franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre, soit 10.000 euros, à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 106.222,83 euros au titre des travaux de reprise, travaux d'urgence, inclus, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne in solidum la société TERRASSEMENTS TARDIEU,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.