Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2013, n° 11/07326

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
10 octobre 2013
Numéro
11/07326
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus qu'[BN] [VZ] épouse [O] est décédée le [Date décès 3] 2009 laissant pour lui succéder 8 de ses enfants et 7 petits-enfants, venant, pour 5 d'entre eux, en représentation de [V] [O], décédé le [Date décès 2] 2008, et, pour 2 d'entre eux, en représentation de [R] [O], décédée le [Date décès 1] 2004 ; Que la succession comporte notamment un appartement à [Adresse 14] que les coïndivisa […] 2.431,10 euros, sans qu'il soit fait mention d'un quelconque remboursement d'une commission d'agence dont les vendeurs seraient demeurés débiteurs ; Que s'agissant du supplément de plus-value dont ils auraient été redevables à hauteur de 7.566,93 euros du fait de l'intervention de la vente après le 31 janvier 2012, les consorts [O] ne fournissent à la cour aucun élément d'appréciation sur ce point ; Considérant, au vu des éléments qui précèdent qu'il convient de fixer à 6.000 euros le montant du préjudice matériel subi par les consorts [O] en raison de la perte de chance de réaliser la vente en octobre 2010, mais de rejeter la demande présentée au titre d'un préjudice moral dont la réalité n'est pas démontrée, et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que [TI] [O] succombant partiellement dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel aux consorts [O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, ORDONNE la rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE ; DIT qu'au dispositif du dit jugement, il convient de remplacer les mots '[EC] [O]' par les mots '[TI] [O]' ; DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir ; CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE ; CONDAMNE [TI] [O] à payer à [B] [E] [O] épouse [UF], [OA] [J] [R] [O], [T] [O], [C] [O]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.