Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 13/00134
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 26 novembre 2013
- Numéro
- 13/00134
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que Monsieur et Madame [H], associés de la SCI [Adresse 2] et de la SA [H] ont, le 08 janvier 1996 suivant contrat rédigé par le CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES apporté à la SA [H] quatre titres qu'ils détenaient dans la SCI [H] aux fins de procéder à l'augmentation de capital de la SA et que 360 000 actions ont ainsi été créées dans la société et distribuées à Monsieur et Madame [H] ; que la volonté des associés de bénéficier du report d'imposition de la plus-value d'apport […] IDECOMPTA était prescrite en application de l'article L110-1 I du Code de commerce dans sa version alors applicable, plus de 10 ans s'étant écoulé entre l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 1999 qui établissait le principe du dommage et l'assignation du 02 février 2011 ; Attendu qu'il convient en l'absence de dispositions contraires, de considérer que la prescription applicable à un litige entre une société commerciale à objet civil et une personne civile est la prescription commerciale ; que la société CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES justifiant être une société commerciale inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille depuis le 04 mai 1992, cette prescription lui est applicable et qu'il y a lieu, par des motifs identiques à ceux concernant la société FIDECOMPTA et ci-dessus rappelés, de déclarer l'action engagée à son encontre irrecevable comme prescrite ; Attendu que Monsieur et Madame [H], qui succombent sur la recevabilité de leur action, doivent supporter les dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris du chef de l'irrecevabilité de l'action contre la SA FIDECOMPTA et de la condamnation de Monsieur et Madame [H] aux dépens, Le réformant pour le surplus, Déclare irrecevable l'action de Monsieur et Madame [H] contre la SELARL CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur et Madame [H] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.