Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2012, n° 10/14021

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre
Date
11 décembre 2012
Numéro
10/14021
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat de travail Le contrat de travail à durée déterminée signé par le salarié le 9 Mars 2007 ne comporte aucune définition de son motif. En application de l'article L 1242-12 du contrat de travail, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En application de l'article L 1245-2 du Code du Travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; L'indemnit […] alaires qu'il aurait perçu entre le 31 Juillet 2007 et le 31 Décembre 2012 (mois du délibéré) outre la somme de 10689,90 euros au titre des congés payés y afférents, et ce sans fournir à la Cour le moindre élément justificatif de sa situation professionnelle depuis la rupture. En l'état du débouté de la demande de réintégration et en restant dans les limites de sa demande chiffrée, il sera alloué à Monsieur [U] la somme de 11000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. Les intérêts au taux légal sur ces sommes pourront être capitalisés, conformément à la demande qui en est faite, selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Le jugement déféré sera confirmé en ce que la SARL RENOVE AZUR a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive puisque que l'action en justice de Monsieur [U] était justifiée et qu'il a été fait droit, au moins partiellement, à ses demandes. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque. Les dépens de l'instance seront supportés par la société RENOVE AZUR. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière prud'homale Confirme le jugement déféré en ce que le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et en ce que la SARL RENOVE AZUR a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Infirme le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité de requalification allouée. Statuant à nouveau, Condamne la SARL RENOVE AZUR à payer à Monsieur [U] la somme de 1.644,60 €. Infirme le jugement déféré en ce que Monsieur [U] a été débouté de sa demande au titre du défaut de visite médicale préalable à l'embauche. et statuant à nouveau sur ce point, Condamne la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.