Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2013, n° 12/05142
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre
- Date
- 9 avril 2013
- Numéro
- 12/05142
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de rappels de salaires et de frais professionnels Monsieur [F] exprime des demandes peu explicitées, voire confuses, en dépit des tableaux chiffrés établis par ses soins. *Monsieur [F] soutient que son salaire de base ne correspond pas à son coefficient. Il considère qu'il aurait dû dès son embauche, bénéficier du coefficient 150 M et non 138 M. Il lui appartient d'en faire la démonstration. Au soutien de cette affirmation, il se réfère à la convention coll […] lication des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du Travail, le préavis du salarié est de un mois, ce qui correspond à 1901,66 euros soit le salaire moyen des trois derniers mois travaillés, outre 190,16 euros au titre des congés payés y afférents. *Sur la remise des documents sociaux L'employeur devra remettre au salarié les documents sociaux rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Monsieur [F] demande également, sous astreinte la production de la fiche de paye du mois de Mai 2009 ainsi que « l'accord de modulation dont la société STEM aurait fait état devant les conseillers rapporteurs ». La Cour constate à cet égard que le bulletin de salaire réclamé figure parmi les pièces communiquées et qu'aucune des parties n'invoque dans ses écritures l'accord de modulation dont la production est réclamée, de sorte que la demande n'est pas suffisamment fondée. *Sur les frais irrépétibles et les dépens Il ne paraît pas inéquitable de laisser les parties supporter la charge de leurs frais irrépétibles. Les dépens seront supportés par la société STEM.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande au titre de l'application du coefficient 150M durant toute la relation de travail et au titre des heures supplémentaires et des compensations pécuniaires ou en repos au travail de nuit. L'infirme pour le surplus. Condamne la SARL STEM à verser à Monsieur [F] la somme de 151 euros outre 1,51 euros au titre des congés payés y afférents , au titre d'un rappel de majoration des heures de nuit. Dit que la démission est une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause ré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.