Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 12/09189

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
30 mai 2013
Numéro
12/09189
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la résolution de la vente : Attendu que la société CIFFREO BONA a commandé le 13 décembre 2010 à la société ROCK DECORUM des dalles flammées sur le dessus, cotes sciées, le bon de commande mentionnant 'CF ARCHIVE 1515905' et manuscritement la précision 'La commande doit être identique à l'échantillon (15x15) remis à la Mairie de [Localité 1] avec un coloris légèrement plus noir. Nous insistons sur une qualité exemplaire de la pierre (le calibrage, l'épaisseur, l'équerrage) et sans déf […] mnées in solidum à lui payer la somme de 59.740,16 euros ; Attendu que la société MARBRERIE AZURÉENNE ne produit aux débats aucun élément démontrant l'existence d'un préjudice d'image ou commercial à la suite des problèmes rencontrés avec la société ROCK DECORUM dans la fourniture des dalles ; qu'elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande ; Sur la demande de la société CIFFREO BONA en relevé et garanti par la société ROCK DECORUM : Attendu que la société ROCK DECORUM sera condamnée à relever et garantir la société CIFFREO BONA des condamnations prononcées à son encontre ce jour au profit de la société MARBRERIE AZURÉENNE. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société ROCK DECORUM sera condamnée à verser à la société CIFFREO BONA une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société CIFFREO BONA sera condamnée à verser une indemnité de 1.000 euros à la société MARBRERIE AZURÉENNE qu'elle a appelée en la cause ; Attendu que la société ROCK DECORUM sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Réforme le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Constate que la société ROCK DECORUM a renoncé à se prévaloir du délai contractuel de dénonciation par écrit des non-conformités affectant la chose vendue, Constate qu'elle a accepté les conditions posées par la société CIFFREO BONA dans sa commande quant aux caractéristiques exigées des dalles, à peine de refus pour défaut de conformité, Dit que la société ROCK DECORUM n'a pas satisfait à son obligation de délivrer des dalles conformes à celles commandées, Prononce en conséquence la résolution de la vente passée avec la société CIFFREO BONA, aux torts de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.