Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 12/06420
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 24 octobre 2013
- Numéro
- 12/06420
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, 1. Messieurs [K] [W] et [X] [Y] font valoir qu'ils étaient de simples salariés de la société ASS'TECH'I, sans intérêt propre dans cette dernière; qu'ils en ont été licenciés à la suite de sa liquidation judiciaire ; que rien ne démontre qu'ils avaient pleine connaissance de la portée des obligations qu'ils ont contractées, n'ayant reçu ni information ni conseil avant de donner leur consentement qui les engageait bien au-delà de leurs ressources ; qu'en leur faisant souscrire un […] a création de la société qui a conclu le contrat d'affacturage, en 2004, laquelle employait entre 70 et 90 salariés selon le rapport [E] (pièce 13). Ceci témoigne d'une réelle capacité d'investissement incompatible avec l'état d'impécuniosité allégué. La société ASS'TECH'I a d'ailleurs permis à M. [N] de percevoir, à raison de ses titres et qualités en son sein, différentes sommes dont la société GE FACTOFRANCE donne un détail non sérieusement contesté (entre février 2004 et juin 2005, 7992,80 euros à titre de salaire, 2000 €, à titre d'acompte, 24 196,07 euros à titre de remboursement de frais, 96 190 à titre de virements du compte d'associé €, 60 000 € à titre de solde résiduel du compte d'associé). Les pièces produites devant la cour par M. [N] ne font donc pas la preuve de la disproportion alléguée. 13. Il sera fait droit à la demande de délai de paiement présentée par M. [N], dans les termes du dispositif. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ramener le délai de paiement à un an et à dire qu'il courra à compter de la signification du présent arrêt, Rejette toute autre demande, Condamne les appelants aux dépens, in solidum, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.