Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2014, n° 12/23355
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 22 janvier 2014
- Numéro
- 12/23355
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande de résilaition du bail : Mme [J] fait valoir que le nouveau bail négocié à la suite de l'acquisition par Mme [T] pour le compte de la société Beauty Sun en formation du fonds de commerce de salon de coiffure précédemment exercé dans les lieux et ayant appartenu à la société José Saint Gil placée en liquidation judiciaire était destiné à permettre au repreneur d'exercer une activité de centre de bronzage avec ou sans UV dans le cadre d'une franchise, que le contrat de franc […] invoque que Mme [J] n'a cherché en l'assignant en justice qu'à récupérer à bon compte des locaux dans lesquels elle a effectué d'importants travaux de remise en état et que l' attitude de la bailleresse qui a poursuivi l'exécution du jugement l'a placée dans une grande difficulté financière en la contraignant à se consacrer à sa défense plus qu'à son activité commerciale. Or il ne peut être déduit du fait que la bailleresse, au motif principal de la violation de la destination du bail dénué en réalité de tout fondement, a poursuivi la résiliation du bail, la conséquence qu'elle a agi de façon abusive, le premier juge ayant fait droit à cette demande ; aucune intention de nuire n'est davantage caractérisée dans la mesure où la société Beauty Sun n'établit par aucun document que la bailleresse aurait poursuivi ensuite son expulsion de façon téméraire ; il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande en dommages intérêts. Mme [J] supportera les entiers dépens et paiera à la société Beauty Sun la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2013, Rejette des débats la pièce communiquée et les conclusions signifiées après la clôture, Infirme le jugement , Déboute Mme [J] de sa demande de résiliation du bail, Déboute la société Beauty Sun de ses demandes en nullité du commandement de payer du 18 janvier 2011 et en dommages intérêts, Condamne Mme [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société Beauty Sun la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.