Cour d'appel de Paris, 19 juin 2013, n° 09/01560

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
19 juin 2013
Numéro
09/01560
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

ayant acquis son appartement travaux faits, elle est créancière de [L] [J] si la cour confirme le jugement et du SDC dans le cas contraire en sorte qu'il y a lieu de lui permettre de reconclure sur ses préjudices, Considérant que la société IANNACE COUVERTURE fait valoir que : Monsieur [U] n'a pas retenu sa responsabilité, aucune demande n'a été formée contre elle dans le cadre de la présente instance, Considérant que GENERALI IARD indique que : sa garantie n'est due qu'à raison de la responsabi […] ENERALI IARD et IANNACE COUVERTURE, Considérant qu'il n'incombe pas à la cour de donner acte à une partie de ses éventuels droits, en sorte que l'argumentation développée par [L] [J] contre ces deux parties est dénuée de portée, Considérant de plus qu'il n'y pas lieu pour le même motif de donner acte à [P] [Y] qu' elle se réserve de conclure sur ses préjudices soit contre le SDC soit contre [L] [J] compte tenu de ce qu'elle a acquis son appartement travaux faits et de ce que les travaux réalisés par l'entreprise DUBUS auraient été mal été exécutés, étant observé que partie aux expertises de Monsieur [U] et à la présente procédure, cette dernière avait la possibilité de conclure, Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies tant en première instance qu'en appel, Considérant que les dépens de première instance et d'appel sont partagés par moitié entre le SDC et [L] [J] sans qu'il y ait lieu, au regard de sa succombance partielle, de faire application des dispositions de l'article 10-1alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Condamne le SDC du [Adresse 2] à payer à [L] [J] au titre des dégâts des eaux survenus en cours d'exécution des travaux de couverture et de charpente la somme de 14 144 , 90 € HT valeur juin 2010, indexée sur l'indice BT 01 à la date du présent arrêt et majorée du taux de TVA en vigueur à cette même date, la somme de 16 872, 14 € ; Rejette le surplus des demandes, Partage les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des trois expertises judiciaires par moitié entre le SDC DU [Adresse 2] et [L] [J] qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.