Cour d'appel de Rennes, 5 février 2013, n° 11/07016
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 février 2013
- Numéro
- 11/07016
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les pièces communiquées le 6 novembre 2012 Considérant que Monsieur [F] ayant le 6 novembre 2012, communiqué les pièces n°s 74 à 83 alors qu'il avait notifié ses dernières conclusions le 29 octobre 2012, ces pièces doivent être écartées des débats car même si elles n'étaient pas invoquées au soutien des prétentions, elles ont été communiquées la veille de l'ordonnance de clôture dont l'avocat avait été avisé par le greffe le 16 mai 2012 ; qu'elles n'ont pas été déposées […] Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le droit d'utiliser le chemin exclut celui de stationner sur son assiette et qu'il a condamné les époux [R] et Monsieur [F] à procéder à l'enlèvement de la barrière installée à l'entrée du chemin d'exploitation ; Considérant que par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le chemin cadastré section BR n° [Cadastre 9] à [Localité 25] est un chemin d'exploitation ; Sur les frais d'entretien du chemin Considérant que les époux [L] ne contestant pas les dispositions du jugement les ayant condamnés à supporter à concurrence d'un tiers les frais d'entretien du passage, celles ci seront confirmées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant que par son appel Monsieur [F] a contraint les époux [L] à exposer de nouveaux frais irrépétibles ; qu'il leur sera alloué une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Monsieur [F] sera également condamné aux dépens d'appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les pièces communiquées le 6 novembre 2012 sous les numéros 74 à 83 ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 6 septembre 2011 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.P/ LE PRESIDENT EMPECHE.-.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.