Cour d'appel de Rennes, 11 février 2014, n° 12/05718
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2014
- Numéro
- 12/05718
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande de remboursement de redevances : M. [N] [C] demande le remboursement de redevances d'assainissement versées par lui depuis 1999 et jusqu'à juin 2008. La demande est irrecevable en ce que dirigée contre le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' de 1999 au 1er janvier 2001. En effet, il ressort des pièces communiquées aux débats que si le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées 'Val d […] ervice qui lui a été rendu par le syndicat même avant que le lotissement du Bois Esnault ne soit raccordé au réseau public, sachant que le syndicat n'a, en dehors de ces redevances, ni sollicité le paiement des travaux d'entretien du réseau, ni celui des travaux de mise en conformité. Dès lors, la demande de restitution des redevances est non fondée sans qu'il soit besoin d'examiner à titre subsidiaire, le moyen, opposé par le syndicat, de la prescription quadriennale En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer M. [N] [C] irrecevable en sa demande portant sur les redevances acquittées avant le 1 er janvier 2001 et de le débouter de sa demande de remboursement de redevances du 1er janvier 2001 au 1er juin 2008. - sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient d'allouer au syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées 'Val de Seiche et d'Ise', pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 800 € ; M. [N] [C] échouant dans ses prétentions sera également condamné aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal d'instance de Rennes rendu le 25 mai 2012 ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de remboursement de redevances d'assainissement d'eau formée par M. [N] [C] contre le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées 'Val de Seiche et d'Ise', du mois de février 1999 au 1er janvier 2001 ; Déboute M. [N] [C] de sa demande de remboursement des dites redevances du 1er janvier 2001 au 1er juin 2008 ; Condamne M. [N] [C] à verser au syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées 'Val de Seiche et d'Ise', la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [C] aux d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.