Cour d'appel de Paris, 14 juin 2013, n° 10/11613
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 14 juin 2013
- Numéro
- 10/11613
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE ; Considérant qu'est produit au dossier un devis régulier et signé des deux parties le 21 août 2001 portant sur l'ensemble de la mission confiée ; que le bon de commande "phase 1 désamiantage" confirme que les travaux ont été engagés ; que l'intitulé de ce document, comme le précisent exactement les premiers juges, ne permet pas de considérer que CDB avait renoncé à une partie de sa mission ; Considérant que la société CDB établit qu'elle a engagé les travaux et démarches en vue de la maî […] fait pas ; Considérant qu'il y a lieu , par tous ces motifs et ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement entrepris ; Considérant qu'en revanche, sur le montant de l'indemnité, il y a lieu de rappeler que la mission était prévue pour un prix de 77.132,36€ ; que sur cette somme a été versée la somme de 9.164,94€ ; qu'il reste donc dû 67.985,42€ ; Considérant qu' il n'y a en revanche pas lieu de faite droit à la demande d'indemnité de résiliation qui s'applique au cas où il est mis fin de façon régulière et conforme au contrat à la mission ; que cette condamnation ne saurait s'ajouter à la condamnation pour rupture fautive susindiquée et est donc sans objet ; Considérant que il convient d'informer sur ces deux points le jugement entrepris ; Considérant que le caractère abusif de l'appel n'est pas établi ; qu'il y a donc lieu de débouter la société CDB de sa demande de dommages-intérêts sur ce point ; Considérant que l'équité commande que l'ASIGN soit condamnée à payer à la société CDB la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, -Infirmant pour partie le jugement entrepris ; -Porte à la somme de 67.985,42 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, le montant des sommes dues en principal par l'ASIGN à la société CDB ; -Condamne l'ASIGN à payer à la société CDB la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejette toutes autres ou plus amples demandes ; -Condamne l'ASIGN aux dépens d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.