Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 13/01494
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 4 décembre 2013
- Numéro
- 13/01494
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que M. [S] estime que le notaire aurait du établir un procès-verbal de difficultés et non un projet d'état liquidatif ; Considérant toutefois que le divorce des époux [S]-[F] a été prononcé le 24 mars 1993, soit il y a plus de vingt ans et qu'un nombre impressionnant de décisions de justice ont été rendues pour trancher les difficultés que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux suscitait ; Considérant, comme il sera vu ci-après, que les difficultés dont se pré […] ée de l'arrêt du 12 novembre 2008 ; Considérant que sa demande au titre de la nomination d'un administrateur provisoire pour le bien attribué à Mme [F], dépourvue de tout fondement, doit être rejetée ; Considérant qu'eu égard à la date d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'action en complément de part introduite par la loi du 23 juin 2006, n'est pas applicable au présent litige de sorte que cette demande doit être rejetée de même que la demande de provision ; Considérant, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant en outre, que le notaire n'a pas l'obligation de faire taxer ses frais et émoluments avant de les inscrire dans le compte de liquidation préalablement à toute contestation, de sorte que la demande formée par M. [S] à ce titre doit être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu ajoutant au jugement, de dire bien fondée la demande de capitalisation des intérêts au taux légal produits par la somme de 1977,70 € formée par Mme [F] et d'ordonner cette capitalisation ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal produits par la somme de 1977,70 € seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Rejette toutes autres demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne M. [S] aux dépens, Accorde à l'avocat postulant de Mme [F] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.