Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013, n° 08/15767
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 septembre 2013
- Numéro
- 08/15767
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales. Il suffit de rappeler les éléments constants suivants : 1. les données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige Le Syndicat des copropriétaires des GRANDS COTEAUX DE [Localité 1] dispose, sur les six hectares lui appartenant, d'un espace vert d'environ un hectare, boisé, clôturé et interdit à la circulation, servant de tampon naturel entre les habit […] tions que vous devez prendre (') » [souligné par la Cour] ; Considérant qu'il est constant que la société SAT n'a pas donné suite à ces invitations de l'expert ; que dans ces conditions la société MMA apparaît fondée à opposer une non garantie du sinistre survenu ; 3. sur les autres demandes Aucun élément du dossier ne permettant de caractériser un abus de la société AXA dans l'exercice de son droit d'appel, la demande de dommages et intérêts de la société MAZRTO sera donc écartée ; Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ; Considérant que chaque partie succombant, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront respectivement supportés par la société AXA et la société MARTO dans les proportions suivantes : 2/3 à la charge celle-là et 1/3 à la charge de celle-ci avec faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne justifie l'attribution de frais irrépétibles d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt réputée contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et les dispositions afférentes à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Y AJOUTANT, DEBOUTE la société anonyme MARTO & FILS de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 22 juin 2011 (RG n° 05-12008), DIT que la société anonyme AXA FRANCE IARD ne sera tenue des condamnations prononcées contre elles que sous déduction de la franchise de son assurée et dans les limites de sa garantie, CONDAMNE la société SAT à garantir la société AXA de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.