Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2013, n° 12/02217
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 29 octobre 2013
- Numéro
- 12/02217
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que la société Frigélait qui a pour objet la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de matériel agro-alimentaire, a été créée en 1988 par M. [P], gérant et détenteur de près de 90 % du capital ; que cette société a notamment invente un système de pré-refroidissement du lait dénommé PRT qui a été breveté; Attendu qu'à la date à laquelle M. [P] a été victime de l'accident litigieux, soit le 3 octobre 1996, la société Frigélait employait un technicien sala […] puis un an ; Qu'il doit cependant être admis que l'acquisition en 1995 par la société Frigélait de nouveaux locaux témoignait d'une volonté d'agrandissement et de développement, objectif en conformité avec son activité et son chiffre d'affaires croissants ; que l'arrêt puis la reprise progressive d'activité de son gérant, qui seul assurait la conception et la promotion des produits, lesquels ne se limitaient pas au seul PRT, a temporairement mis un frein à cette politique de développement entraînant à ce titre une perte de chance pour la société qui ne saurait toutefois, au regard de ce qui précède, donner lieu à une indemnisation supérieure à 20 000 euros, ainsi que l'a exactement chiffrée le tribunal ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [Y] et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la société Frigélait la somme totale de 76 886 euros en réparation du préjudice financier subi par celle-ci ; Attendu que M. [Y] et la société Axa France IARD seront également à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Condamne in solidum M. [Y] et la société Axa France IARD à payer à la société Frigélait la somme totale de 76 886 euros en réparation de son préjudice, Condamne in solidum M. [Y] et la société Axa France IARD à payer à la société Frigélait la somme totale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] et de la société Axa France IARD, Condamne in solidum M. [Y] et la société Axa France IARD aux dépens de premières instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud-Nouvell
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.