Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2013, n° 12/02800

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
7 novembre 2013
Numéro
12/02800
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la compagnie AVIVA VIE Cette fin de non recevoir qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, est, en application de l'article 914 du code de procédure civile, irrecevable devant la Cour. Au demeurant un appel est parfaitement recevable contre une partie au jugement de 1ère instance, même si celle-ci a été mise hors de cause par le jugement entrepris. En revanche, AVIVA VIE, qui a été mise hors de cause par l […] des remboursements mensuels de plus de 600€ par mois, situation que la CGL, en tant que prêteur connaissait parfaitement. Ces manquements aux devoirs de conseil et d'information sur le point essentiel du contrat, c'est à dire l'étendue de la garantie réellement souscrite par Monsieur [O], justifient une indemnisation de celui-ci à hauteur de 8000€ , comme réparant intégralement le préjudice subi par celui-ci, en fonction, notamment, du montant des mensualités du prêt qu'il a dû régler, malgré sa situation d'incapacité, sur la période, selon les seuls justificatifs d'arrêt de travail produits, du 27 novembre 2008 au 30 août 2009. Le jugement doit être simplement réformé sur le montant de l'indemnisation allouée à Monsieur [O], ainsi que sur le point de départ des intérêts qui doit être fixé, s'agissant d'une condamnation indemnitaire, à compter du jugement confirmé sur le principe de cette indemnisation et non à compter du 16 juin 2008, date de sa réclamation auprès de CGL. L'équité commande d'allouer à Monsieur [O] une indemnité de procédure complémentaire de 2500€ en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare la société AVIVA VIE irrecevable en sa fin de non recevoir opposée à l'appelante ; Infirme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [O] et sur le point de départ des intérêts sur cette indemnité ; Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande, Condamne la Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 8000€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer une indemnité de procédure de 1000€ à la société AVIVA VIE et de 2500€ à Monsieur [X] [O] ; Cond
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.