Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2014, n° 12/14787
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 7 janvier 2014
- Numéro
- 12/14787
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'au soutien de son appel, la société PACIFICA expose que sa garantie n'est pas due, faute pour l'intimée de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions de la garantie, laquelle exige la démonstration du caractère accidentel de l'événement ; Considérant que Madame [Q] répond que le caractère accidentel du décès ressort du rapport établi par le médecin légiste, qui impute le décès à une intoxication au monoxyde de carbone secondaire à l'in […] ; Considérant qu'il est également produit un extrait du registre de main courante du 31 juillet 2008 faisant état de l'intervention de la police au domicile de Madame [U] , à la suite d'odeurs de fumées et aux termes duquel il est relaté qu'il s'agissait en fait d'une tentative de suicide, ainsi qu'un extrait de main courante du 5 juin 2009 faisant état d'un début de feu de matelas provenant apparemment d'une cigarette mal éteinte ; Considérant que les pompiers ou les enquêteurs n'ont identifié aucune cause accidentelle de l'incendie, qu'au vu des éléments ci-dessus rappelés, celui-ci peut tout aussi bien avoir pour origine un geste intentionnel de la victime dans le cadre d'une autolyse ou une cigarette mal éteinte, qu'il en résulte que les circonstances du décès sont indéterminées et que Madame [Q],à qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas le caractère accidentel de l'événement à l'origine du décès, qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA PACIFICA au titre de ses frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à dispositions au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris ; Déboute Madame [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SA PACIFICA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [L] [Q] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.