Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2013, n° 12/07804
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 décembre 2013
- Numéro
- 12/07804
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR Considérant qu'il est établi et non contesté par les propriétaires que les dommages résultent d'une faute volontaire de M. [J], fils majeur rattaché au foyer fiscal de sa mère qui l'hébergeait dans les lieux loués et était, en tant que tel, considéré comme assuré auprès de la MAAF assurances ; Considérant que, cependant, l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances prévoit que 'l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ; qu'il s'agit là d'un principe général du droit des assurances car le contrat d'assurance se fonde sur l'aléa ; Considérant que la sanction de la faute intentionnelle dont l'assurance est prohibée par la loi est non une déchéance qui frapperait le seul auteur de cette faute mais une absence d'assurance à l'égard de tous; qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie par une clause contractuelle et qu'il est indifférent que la police le prévoit ou non ; Considérant, qu'enfin, s'agissant d'une d'une prohibition générale, il ne saurait être fait grief à l'assureur d'avoir manqué à une obligation d'information ou de conseil ; Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal d'instance a exclu la garantie de la Société MAAF Assurances ; que le jugement critiqué à l'égard de la Société MAAF assurances sera confirmé ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société MAAF Assurances la totalité des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en cause d'appel ; qu'une somme de 2 500 € lui sera allouée;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la garantie de la société MAAF assurances; et y ajoutant, Déboute les consorts [K] de toutes leurs demandes à l'égard de la société MAAF assurances ; Les condamne au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.