Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013, n° 12/08225
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre C
- Date
- 28 février 2013
- Numéro
- 12/08225
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Préalablement, il convient de noter que le prénom de la victime est [V] [Z] et son nom [K] d'après le jugement de curatelle du 26 janvier 2012 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon, et ce nonobstant les mentions contenues dans la procédure pénale établie par les militaires de la gendarmerie dont les erreurs se sont répétées dans le jugement correctionnel du 19 décembre 2011, dans les écritures de son conseil et dans l'ordonnance de référé du 11 avril 2012 du président du tri […] vait pas pu éviter le scooter. Mme [T] [R], témoin des faits qui circulait sur le CD 43 dans le sens [Localité 17] [Localité 10], a dit que pour elle, ces jeunes avaient dû penser avoir le temps de passer avant le camion qui arrivait de [Localité 10] ou alors qu'ils n'avaient pas regardé sur leur gauche, et qu'en aucun cas, elle ne les avait vu marquer l'arrêt au stop. Compte tenu de la gravité de leurs blessures, M. [V] [Z] [K] ne se souvient pas des circonstances de l'accident et M. [D] [A] n'a pas pu être entendu. Eu égard à la configuration des lieux, et à l'obligation de M. [V] [Z] [K] de marquer l'arrêt absolu à la limite de la chaussée et de céder le passage aux autres usagers, nonobstant la relaxe dont il a bénéficié au plan pénal, au plan civil, il existe une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation que le juge du fond pourrait être amené à réduire ou exclure. C'est pourquoi la décision déférée qui lui a alloué une provision sera réformée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise excepté en ce qu'elle a alloué à M. [V] [Z] [K] une provision, Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant, Déboute M. [V] [Z] [K] de sa demande de provision, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne M. [V] [Z] [K] et M. [B] [K] ès qualités de curateur de son fils [V] [Z] [K], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.