Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, n° 12/13519

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
16 janvier 2014
Numéro
12/13519
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Quels que soient les mérites de la sémantique, concernant les termes accidentel et chronique, il y a lieu de retenir le fait que selon l'expert judiciaire, dont les constatations ne sont pas sérieusement contredites par des éléments techniques, l'apparition des fissures et des désordres est dûe à une succession de gonflement du sol et de tassement, et que ce phénomène dûe à la présence d'argiles, qui ont un caractère hydrophile, n'est pas accidentel mais chronique. Le phénomène s'est produit suite à un effet de fatigue de l'ensemble du bâtiment en raison des phases de gonflement puis de tassement du sol d'appui. Il s'ensuit qu'en l'état de l'exclusion de la garantie catastrophe naturelle, les époux [C], qui ne rapportent pas la preuve des conditions de la garantie, ne sont pas fondés à rechercher la MAIF sur le fondement de la clause relative aux dommages à caractère accidentel, en ce que les désordres sont consécutifs à la situation chronique du sous-sol, qui perdure depuis plusieurs années. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne les époux [C] à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [C] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.