Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2013, n° 12/20456
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre C
- Date
- 10 décembre 2013
- Numéro
- 12/20456
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Conformément aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, ni aucune pièce produite aux débats et ce à peine d'irrecevabilité. Cependant, aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, Madame [Q] a, postérieurement à l'o […] te de ces chiffres que les revenus de Monsieur [D] sont nettement supérieurs à ceux de Madame [Q] . Monsieur [D] ne peut décemment faire grief à Madame [Q] d'avoir sollicité un congé parental de trois ans qui amenuise ses revenus alors que cette situation lui permettra aussi d'être plus disponible pour leur enfant [X], tout au moins jusqu'en 2015. En l'état des revenus actuels des parents et des besoins de l'enfant, collégien âgé de 13 ans, la contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] mise à la charge du père sera fixée à la somme de 250 euros par mois, avec indexation comme indiqué au dispositif du présent arrêt . Cette contribution devra être réglée à compter du présent arrêt, Madame [Q] ne s'étant trouvée en congé parental que postérieurement au jugement critiqué. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser Madame [Q] supporter l'entière charge de ses frais irrépétibles au titre desquels Monsieur [D] devra lui verser 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par Monsieur [D]
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 5 Novembre 2013 et ordonne la clôture des débats à la date du 14 Novembre 2013. Infirme le jugement déféré en ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été supprimée. Statuant à nouveau sur ce point, Fixe à 250 euros par mois la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun Condamne Monsieur [C] [D] à verser 250 euros par mois à Madame [Z] [Q] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter du présent arrêt. Dit que cette pension sera indexée sur l'indi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.