Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013, n° 13/01801
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 décembre 2013
- Numéro
- 13/01801
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Sur la nullité des dispositions testamentaires prises par [D] [X] Considérant qu'au soutien de son appel, M. [X] prétend, au visa des articles 901 et 970 du code civil, que le tribunal a estimé à tort que le testament du 31 mai 2006 et son codicille du 1er juin 2006 avaient date certaine alors que des éléments intrinsèques et extrinsèques, tenant à l'état de santé du testateur et ses répercussions sur sa capacité de disposer et d'exprimer une volonté successorale, démontrent que […] caractère anormal ni troublant ; Qu'enfin les experts judiciaires n'ont pas retenu la prétendue identité des testaments des 1er juillet 2000 et 31 mai 2006 alléguée par M. [X], leur avis n'ayant pu sur ce point être influé par l'absence de production par l'intimée de pièces de comparaison contemporaines du testament de 2006 ; Considérant qu'il s'ensuit que les testaments et le codicille querellés n'encourent pas non plus de nullité pour fausseté de leurs dates respectives ; Considérant qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [X] de ses demandes et ordonné le partage judiciaire de la succession de [D] [X], laquelle doit notamment tenir compte des dernières dispositions testamentaires du défunt, soit le testament du 31 mai 2006 et son codicille du 1er juin 2006 ; Sur les demandes indemnitaires de Mme [Q] veuve [X] Considérant que Mme [Q] veuve [X] n'établissant pas que M. [X] a fait un usage abusif de son droit d'agir en justice, dans le but de lui nuire, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ne peut prospérer ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [LI] [X] et le condamne à payer à Mme [PU] [Q] veuve [X] la somme de 5 000 euros, Condamne M. [LI] [X] aux dépens d'appel, que l'avocat de Mme [PU] [Q] veuve [X], qui le sollicite, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.