Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2013, n° 13/01677

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
9 octobre 2013
Numéro
13/01677
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Considérant que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mars 2012 a eu pour effet de remettre, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 octobre 2010, de sorte que c'est impropre […] posait d'aucun patrimoine propre ; qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que c'est 'nécessairement' par une donation qu'[H] [J] lui a transmis ses parts ; que, dès lors, sa demande de rapport et les demandes subséquentes formées à ce titre doivent être rejetées ; - sur la reconstitution du patrimoine sur lequel portait l'usufruit d'[H] [J] : Considérant que la demande de Mme [O] tendant à 'voir constater qu'[H] [J] ne s'est pas conformée à l'obligation de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution' n'étant aucunement étayée, il y a lieu de la rejeter, ainsi que sa demande tendant à voir confier au notaire qu'elle a elle même mandaté pour 'procéder aux opérations de comptes de [G] [O]' une mission de vérification à ce sujet ; - sur les dommages et intérêts : Considérant que Mme [S], qui ne démontre pas que l'inertie et la mauvaise foi dont Mme [O] a fait preuve à son égard ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [O] devra rapporter à la succession d'[H] [J] la somme de 69 020,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 1997, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [O] sous le paragraphe I. 4. du dispositif de ses conclusions, au titre de la 'récompense' due à la succession de [G] [O], Ordonne la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, de l'immeuble situé [Adresse 3] (92), cadastré section J n°[Cadastre 1] pour une contenance d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.