Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2013, n° 11/01335
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 10 octobre 2013
- Numéro
- 11/01335
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI 1) Sur la novation par substitution de débiteur L'article 1271 du code civil prévoit que la novation s'opère notamment lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier, l'article 1273 précise que la novation ne se présume point et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. L'article 1275 reprend ces règles en disposant que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créan […] trésor public. 2) Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [C] [Z] reproche à CAMEFI BANQUE de ne pas avoir déclaré sa créance privilégiée au passif de la société PRINT INVEST et d'avoir donné mainlevée des SICAV gagées à hauteur d'une somme de 220 000 € qui auraient pu permettre de la désintéresser. Comme il vient d'être dit, CAMEFI BANQUE a réalisé une analyse erronée de la situation. Pour autant, elle n'a porté préjudice qu'à elle-même, perdant de ce fait tout recours alors qu'elle s'est régulièrement acquitté de son engagement de caution. L'appelant fait encore grief à la banque d'avoir pris une hypothèque judiciaire sur le logement familial mais ne démontre nullement la réalité de son préjudice de ce chef et sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts. 3) Sur les autres demandes Succombant, la société BCME sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD et JUSTON.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [Z]. L'infirme pour le surplus. Déboute la société BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la société BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD et JUSTON. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.