Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2013, n° 12/06574

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
9 avril 2013
Numéro
12/06574
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que Madame [T] [E] est décédée le [Date décès 1] 2000 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M.M [M] et [D] [N], et son mari, Monsieur [Q] [N], lui-même décédé le [Date décès 2] 2008 en l'état d'un testament du 7 octobre 2004 par lequel il léguait la quotité disponible à mon fils [M] ; Attendu, sur les faits de recel reprochés par Monsieur [D] [N] à son frère, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, Monsieur [D] [N] produit des extraits de compte chèque de son père démontran […] est décédé un an plus tard ; qu'il a désigné comme bénéficiaire la personne qui était légataire de la quotité disponible de sa succession ; qu'il en résulte que la souscription de ce contrat n'était pas destiné à lui assurer un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de maladie, et qu'il apparaît qu'il n'y avait pas de véritable aléa dans les dispositions prises, et qu'il existait chez le souscripteur, une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu'il s'ensuit que l'opération doit être qualifiée de donation et que le montant de la prime versée doit être rapporté à la succession ; Attendu que Monsieur [D] [N], qui ne démontre ni le caractère infamant des propos tenus pendant le cours de la procédure par l'appelant, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'application des sanctions du recel, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.