Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2013, n° 12/00208
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre B
- Date
- 18 juin 2013
- Numéro
- 12/00208
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet de remettre en cause la régularité de l'appel au demeurant non contesté par l'autre parent, qui sera donc déclaré recevable. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code civil, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions. L'article 303 du code c […] l n'a pas produit les bilans de ses activités professionnelles. Il apparaît au regard des éléments de la cause que Mme [F] est en droit de prétendre à un certain niveau d'existence en raison des facultés contributives de son époux, M. [N] [W] et qu'il convient dès lors de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 janvier 1997 ayant prononcé la séparation de corps des époux [W]-[F]. Il échet de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il semble inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] ayant succombé en ses prétentions sera débouté de sa demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de M. [N] [W]
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ; - Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [W] à l'encontre du jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 novembre 2011 ; - Déboute M. [N] [W] de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 janvier 1997 ayant prononcé la séparation de corps des époux [W]-[V] ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamne M. [N] [W] à payer à Mme [R] [F] la somme de 700 € en application des di
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.