Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013, n° 11/15881

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
31 janvier 2013
Numéro
11/15881
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant, sur l'existence de la créance de 2 869 467,63 francs en principal au 30 septembre 1993, date d'inscription de l'hypothèque litigieuse publiée le 5 octobre 1993, qu'aux termes du contrat du 29 janvier 1988, le prêteur a ouvert à la société Les Jardins de Sévigné, pour lui permettre de mener à bien l'opération immobilière précitée, un crédit d'un montant de sept millions de francs fonctionnant en compte courant, les sommes dues au prêteur devant être remboursées au 30 […] anvier 1988, n'a pas engagé les biens communs par le cautionnement qu'il a souscrit ; Qu'ainsi, le prêteur ne pouvait, en garantie de l'engagement de caution du mari pris pendant le mariage, inscrire une hypothèque sur l'immeuble sis [Adresse 2] qui était commun lors de l'engagement du mari, les parts et portions de chacun des époux sur le bien n'étant pas, de surcroît, identifiables tant que la communauté n'avait pas été dissoute ; Qu'en conséquence, l'hypothèque litigieuse doit être radiée, le jugement entrepris étant infirmé ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Immo Vauban ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande des consorts [V]-[O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [V] en remboursement par l'intimée de la somme de 1 500 € accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans une autre instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Immo Vauban de ses demandes de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau : Ordonne la radiation de l'hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble sis [Adresse 2],cadastré section AK n° [Cadastre 6], publiée au 4e bureau des hypothèques de [Localité 10] le 5 octobre 1993 volume 1993V n° [Cadastre 3], convertie en inscription définitive publiée le 16 novembre 1993 volume 1993V n° [Cadastre 4], renouvelée le 9 octobre 2003 volume 2003V n° [Cadastre 5] ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société Immo Vauban aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'artic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.