Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013, n° 12/15087

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
18 décembre 2013
Numéro
12/15087
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, - sur le défaut de communication simultanée des pièces : Considérant qu'aux termes de l'article 906, alinéa 1, du code de procédure civile, 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie' ; Considérant que Mme [E], qui n'a constitué avocat que le 10 décembre 2012, soit postérieurement au dépôt des premières conclusions de l'appelant le 7 novembre 2012 et à leur signification le 17 novembre 20 […] d'autre part, que l'ensemble des meubles meublant a été conservé par elle ; que, toutefois, le descriptif sommaire des meubles figurant sur ces documents et les photographies produites par M. [B] ne justifient pas leur évaluation à 50 000 € telle que sollicitée par ce dernier ; qu' à défaut d'éléments d'appréciation complémentaires, une évaluation à 3 000 € doit être retenue ; qu'il convient, infirmant le jugement de ce chef, de constater que l'indivision est créancière d'une somme de 3 000 € à l'encontre de Mme [E] à ce titre ; - sur les autres demandes : Considérant qu'il y a lieu de déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de Mme [E] tendant à voir fixer sa créance au titre de son salaire, l'absence de prescription entre époux ne jouant plus depuis le divorce ; Considérant qu'il convient de constater que M. [B] se désiste de sa demande au titre de la donation révocable de 1997 ; Considérant que Mme [E] ne justifie pas avoir entièrement alimenté le plan d'épargne logement ouvert par M. [B] ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir fixer sa créance à ce titre ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [B] bénéficie d'une créance à l'encontre de Mme [E] au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 10 août 2005 et le 10 septembre 2009 qu'il appartiendra au notaire de calculer après avoir déterminé la valeur locative du bien, fixé à la somme de 181 223 € la créance de Mme [E] envers M. [B], débouté M. [B] de sa demande au titre des meubles meublant et condamné M. [B] aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Dit que Mme [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 11 août 1998 jusqu'au 10 septembre 2009, Dit qu'il appartiendra au notaire de calculer l'indemnité d'occupation selon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.