Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013, n° 13/00773
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 15 octobre 2013
- Numéro
- 13/00773
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité des conclusions de la SCM : Considérant que l'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Considérant qu'en l'espèce, le dépôt des conclusions adverses la veille de la clôture ne répond pas à la condition de survenance d'une cause grave depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que […] ar ses propres statuts et le règlement intérieur en cas d'exclusion d'un associé ; qu'elle a elle-même estimé que les deux contrats étaient distincts ; Considérant que le premier juge a été régulièrement saisi, qu'il a à juste titre dit que le remboursement de la participation de M. [U] dans la société civile entrait dans le champ d'application de l'article 1843-4 du code civil ; Considérant dès lors qu'en l'absence de conciliation, telle que prévue aux statuts, il a, sans commettre d'excès de pouvoir, désigné le tiers évaluateur ; Considérant qu'il s'ensuit que l'appel nullité formé par la société civile des Mousquetaires est irrecevable ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [U] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société civile des Mousquetaires à lui verser la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ; Considérant que, succombant, cette dernière ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [U] ; Déclare recevables les conclusions déposées par la Société civile des Mousquetaires le 9 septembre 2013 ; Ecarte les pièces n°9 et 10 annexées auxdites conclusions ; Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la société civile des Mousquetaires ; Condamne la société civile des Mousquetaires à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société civile des Mousquetaires présentée au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société civile des Mousquetaires aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.