Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 12/08645
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 27 juin 2013
- Numéro
- 12/08645
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION - Sur la compétence de la commission arbitrale L'article L7112-3 du Code du travail institue une indemnité de rupture pour les journalistes, lorsque celle-ci est à l'initiative de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois par année d'ancienneté, dans la limite de quinze années. L'article L7112-4 du même Code stipule que lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; qu'en cas de faute grave ou de fautes répétée […] , dès lors que la salariée avait indiqué qu'elle jugeait tout reclassement impossible. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de ce chef. - Sur la demande au titre des droits d'auteur Madame [D] soutient que son travail a été réutilisé dans des journaux parus à l'étranger, sans que la cession de son droit d'auteur est été prévue par le contrat. Toutefois, le droit d'auteur s'attache à la création d'oeuvres de l'esprit. En l'espèce, Madame [D] ne rédigeait aucun article, et ne prenait pas de photographies, de sorte qu'il n'apparaît pas que le travail qu'elle réalisait pour la société bénéficie de la protection du Code de la propriété intellectuelle. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la publication dans la presse étrangère des photographies à la réalisation desquelles elle a participé. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. * Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il lui sera alloué 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui était l'objet du litige devant le Conseil de Prud'hommes, n'est plus demandée. Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Se déclare incompétente pour connaître de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Condamne la SARL LES EDITIONS JALOU à payer à Madame [D] les sommes suivantes : 4.081,33 euros à titre d'indemnité de préavis. 408,13 euros au titre d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.