Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 11/09571

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
4 juillet 2013
Numéro
11/09571
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence territoriale La BCP soutient que Monsieur [T] a été détaché au sein des Services Financiers de l'Ambassade du Maroc à [Localité 2] ; que le territoire situé dans l'enceinte d'une représentation diplomatique étrangère est considéré comme le territoire national du pays de la représentation diplomatique en question, conformément au droit français international. En vertu de ce principe d'extra-territorialité, Monsieur [T] a exercé ses fonctions entre le 18 f […] l dissimulé dès lors qu'elle a régulièrement acquitté les cotisations auprès des organismes sociaux marocains, le relevé de carrière du salarié ne comportant aucune année non cotisée. S'agissant de l'application de la Convention générale de sécurité sociale en date du 9 juillet 1965 signée entre la France et le Maroc, il n'y a pas lieu de l'appliquer dès lors que l'employeur a entendu soumettre le contrat de travail au droit marocain et conférer à Monsieur [T] la qualité d'expatrié. Par conséquent, Monsieur [T] ne peut valablement se prévaloir des dispositions, notamment de l'article 3, de la convention internationale susmentionnée. Le contrat de travail litigieux de Monsieur [T] étant soumis au droit marocain, les demandes de ce dernier articulées sur l'application des droits du travail et de la sécurité sociale français seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Monsieur [T] sera condamné à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la Banque Centrale Populaire la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.