Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013, n° 11/17941

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
11 septembre 2013
Numéro
11/17941
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE 1) Sur l'application aux faits de l'espèce de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, de la Convention Européenne des droits de l'Homme, et sur les demandes de questions préjudicielles : Considérant que la société EURAUCHAN soutient : - qu'il convient de savoir si l'article L 442-6 est conforme aux droits fondamentaux en assurant un procès équitable, en répondant au principe de légalité des peines et en étant suffisamment précis, -que la Charte des Droits fondamentaux de […] tre agit pour l'avenir et qu'il est « contradictoire de solliciter pour le passé la condamnation au paiement d'une amende », Considérant que l'action du Ministre a pour objet de faire maintenir ou de rétablir l'ordre public économique qui a été transgressé, que la loi lui donne mission de protéger les entreprises contre les pratiques défavorables que leur imposent les distributeurs et qu' elles ne sont pas en mesure de discuter utilement ; qu'il apparaît en l'espèce que des clauses relatives à la révision des prix et au taux de service créant un déséquilibre significatif ont existé dans les contrats conclus entre le distributeur et ses fournisseurs ; que selon les éléments du dossier, ces clauses se trouvent toujours dans les conventions annuelles 2010 et que la société EURAUCHAN ne sollicite plus qu'il lui soit donné acte de la supression des articles 14.1.2 et 14.1.3 ; que le Ministre, constatant ces pratiques, peut par conséquent solliciter le prononcé d'une amende civile dont le montant doit être confirmé, Considérant que la société EURAUCHAN sera déboutée de toutes ses demandes, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME les deux jugements déférés, exception faite du donner acte, CONDAMNE la société EURAUCHAN à payer au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES la somme de 3.000 Euros en application de l'art 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société EURAUCHAN aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.