Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013, n° 11/08513

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
23 mai 2013
Numéro
11/08513
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur le rappel de salaire : M. [F] soutient s'être engagé auprès de la SAS Altis Intérim pour un taux horaire de 18 euros et non de 16 euros. Il estime qu'à raison de la mauvaise foi de la SAS Altis Intérim, le doute sérieux sur le montant du taux horaire retenu contractuellement doit lui profiter, qu'au surplus, l'employeur ne démontre pas la concordance entre la rémunération et le travail fourni. Outre que M. [F] ne produit aucun élément pour établir la réalité de la prétendue promesse […] gement sera infirmé et M. [F] sera débouté de l'ensemble des demandes, ayant trait à la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et ce, tant à l'encontre de la SAS Altis Intérim qu'à l'encontre de la SA Entreprise Léger- Pagny. Par ailleurs, s'agissant de la remise tardive des documents, les premiers juges ont relevé que M. [F] ne justifie pas s'être rendu à la société pour les récupérer. Ils lui ont été transmis par la voie postale le 31 Août 2010 ainsi que cela résulte du courriel de M. [Z]. Par ailleurs, après examen de sa situation, en tenant compte de la période de travail de trois semaines, le Pôle emploi, a informé M.[F], le 8 Septembre 2010, du renouvellement de l'allocation de solidarité. Compte tenu de ces constatations, les premiers juges ont à juste titre débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à cet égard. Le jugement sera confirmé. Des considérations d'équité imposent de débouter les parties de leurs demandes respectives d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputé contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a requalifié les contrats de mission intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée et a accordé à M. [F] diverses indemnités, L'infirme sur ces points, Statuant à nouveau, Déboute M. [F] de ses demandes de requalification et de versement d'indemnités subséquentes, Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de M. [F]. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.