Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 12/20664
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre B
- Date
- 23 mai 2013
- Numéro
- 12/20664
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il ressort du jugement déféré que les premiers juges ont retenu la qualification de contrat de travail au seul motif que par courrier du 9 août 2007, répondant à une demande de défraiement formée par M.[M] qui exposait traverser « une crise financière assez grave », l'association ISI avait indiqué qu'elle ne pouvait effectuer un versement que dans un cadre comptable autorisé et avait en conséquence demandé à M. [M] communication d'un numéro d'immatriculation ; Or, M. [M] soutient que les […] me ou au délai d'exécution), la seconde en qualité de « conférencier invité » à l'occasion de l'assemblée générale de l'association ISI, lui offrant de la sorte l'opportunité de se présenter devant des professionnels du secteur (cf section I de l'intervention « Présentation mon portrait qui suis-je ' » pièce 32) et la presse laquelle, après qu'il ait transmis la synthèse de son intervention en qualité de « psychosociologue des organisations du laboratoire du changement social au département de recherches en science sociale et politique à Jussieu » en rendait compte (cf pièce 49 et Nice-Matin du 29 juin en pièce 38) ; Il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé et M. [M] débouté de toutes ses prétentions ; enfin, la présente décision emportant de plein droit restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef ; Les dépens seront supportés par M. [M] qui succombe, sans qu'il n'y ait lieu toutefois, au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré. Déboute M. [C] [M] de toutes ses prétentions. Condamne M. [C] [M]aux entiers dépens. Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.