Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 12/19696

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre A
Date
12 septembre 2013
Numéro
12/19696
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties sont en l'état d'un contrat de travail d'accompagnement dans l'emploi du contrat unique d'insertion, recrutant la salariée du 7 février 2011 au 6 août 2011, en contrepartie d'une rémunération égale au SMIC et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, en qualité d'auxiliaire de vie scolaire, sous la responsabilité hiérarchique fonctionnelle de la directrice de l'école primaire publique [2]. Ce contrat ne fait mention d'aucune obligation de formation pe […] positions impératives de l'article L. 5134-24, alinéa 2, du même code qui énonce que le contrat d'accompagnement pour l'emploi ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat, sachant que Mme [W] a de facto participé à la vie scolaire, cette tâche de travail devant être dévolue à un fonctionnaire d'Etat. Ce dévoiement de l'esprit de la loi justifie la requalification du contrat de travail en un unique contrat de travail à durée indéterminée auquel l'employeur a mis fin de manière illégitime le dernier jour de l'expiration de son terme en remerciant, sans autre forme, la salariée. *** / *** Sur les demandes pécuniaires, la cour estime que l'indemnité spéciale de requalification doit être arrêtée à un mois de salaire, exprimé en brut, soit la somme 779 euros. Les préavis et indemnité de licenciement réclamés ne sont pas discutés en leurs quanta. Le nécessaire préjudice né de la rupture illégitime de son contrat de travail sera entièrement réparé par l'allocation de l'indemnité retenue par les premiers juges. *** / *** L'employeur supportera les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, préparatoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Confirme le jugement déféré ; Condamne l'employeur aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser 300 euros à la salariée pour l'ensemble de ses frais non répétibles. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.