Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013, n° 11/11967
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 15 octobre 2013
- Numéro
- 11/11967
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle : [T] [D] entend bénéficier de l'avenant numéro 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI ) sur la modernisation du marché travail du 18 janvier 2008, étendu par arrêté du 26 novembre 2009 qui prévoit que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle correspond à l'indemnité conventionnelle lorsque celle-ci est plu […] il. Il demande à être rémunéré pour la période comprise entre le 7 janvier 2010 et le 14 avril 2010, date de l'homologation de la rupture conventionnelle par le directeur départemental du travail, de l'emploi et la formation professionnelle de [Localité 3]. L'article VI .2 de la convention collective prévoit qu'à l'issue d'un ou plusieurs congés non rémunérés consécutifs accordés pour une période supérieure à six mois, l'entreprise, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du congé, formule deux propositions de réintégration dans la résidence et dans un emploi similaire... La période du congé non rémunéré est prolongée pendant la durée de cette procédure. [T] [D] ne saurait donc prétendre à une rémunération pendant cette période alors qu'il était toujours en congé non rémunéré dans l'attente de l'achèvement de la procédure de rupture conventionnelle sollicitée par le salarié. Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA FRANCE TELEVISIONS.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Reçoit [T] [D] en son appel et le dit mal fondé, Confirme le jugement entrepris, Déboute la SA FRANCE TELEVISIONS de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, Condamne [T] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.