Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013, n° 11/10670
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 septembre 2013
- Numéro
- 11/10670
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la jonction : La S.A.R.L. Sodiflex a formé appel par déclaration du 11 octobre 2011, donnant lieu à l'ouverture d'un dossier enregistré sous le n 11/10670 et [T] [G] par déclaration du 26 octobre 2011, enregistrée sous le n°11/11077. Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient par conséquent d'ordonner la jonction entre ces deux instances. Sur la date d'engagement de [T] [G] : [T] [G] soutient qu'en réalité […] érieur à dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui aurait dû être versée à [T] [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 15 400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages-intérêts : [T] [G] sollicite la somme de 50 000 € du fait de la plainte 'abusivement déposée à son encontre' par la S.A.R.L. Sodiflex. Il convient de la déclarer irrecevable à former cette demande devant la juridiction prud'homale. Il lui appartenait de la formuler devant la juridiction ayant prononcé sa relaxe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [T] [G] et de lui allouer la somme de 2 000 € à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre ces deux instances enrôlées sous les n°11/10670 et 11/11077 Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date d'embauche au 1er juillet 2008, condamné la S.A.R.L. Sodiflex à payer à [T] [G] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. Sodiflex à payer à [T] [G] les sommes de : - 12 243 € de rappel de salaire pour la période d'avril 2009 à janvier 2010, outre les congés payés afférents, soit 1 224 € - 2 603,38 € de rappel de congés payés - 11 000 € d'indemnité pour travail dissimulé - 5 124 € d'indemnité de préavis -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.