Cour d'appel de Paris, 1 mars 2012, n° 09/01549
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 1 mars 2012
- Numéro
- 09/01549
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant qu'il convient de donner acte à Mme [G] [E] de ce qu'elle ne soutient plus, à titre principal, le moyen tiré de la nullité de son licenciement; Sur la régularité de la procédure de licenciement : Considérant que, pour infirmation, la SARL HOTEL TROYON reconnaît néanmoins que la convocation de Mme [G] [E] ne respecte pas le délai de cinq jours prévu par le code du travail, mais qu' en application de l'article L. 1235-5 du même code, les dispositions sanctionnant l'irrégularit […] Considérant que même si la demande d'avis a été adressée au médecin du travail le même jour que la convocation à l'entretien préalable, cela n'établit pas pour autant, même en l'absence de respect du délai de convocation à l'entretien préalable, une précipitation à considérer la salariée inapte caractérisant une apparence d'exécution de bonne foi de l'obligation de reclassement par l'employeur; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [G] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de débouter la salarié de ses demandes indemnitaires, étant précisé que l'intéressée n'ayant pas effectué de préavis, en raison de son inaptitude, elle n'est pas fondée à en solliciter le paiement: Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif'; Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL HOTEL TROYON à payer à Mme [G] [E] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, Et statuant à nouveau JUGE le licenciement de Mme [G] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Mme [G] [E] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Mme [G] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.