Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2012, n° 10/10097

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
19 septembre 2012
Numéro
10/10097
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA COUR La SAS ABYLSEN DELTA a recruté Mme [V] [O] en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009 en qualité d'assistante ressources humaines moyennant un salaire brut mensuel de 1.056,80 euros pour 35 heures hebdomadaires. L'employeur relève de la convention collective nationale SYNTEC. Aux termes d'un courrier du 18 février 2009 adressé à la SAS ABYLSEN DELTA, Mme [V] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la rém […] rofessionnalisation n'est établi. Elle ne peut donc se prévaloir à bon droit d'une faute grave qui légitimerait son courrier de rupture du 18 février 2009. *** Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes. *** La SAS ABYLSEN allègue un préjudice dont elle demande réparation à Mme [V] [O], qui n'était pas en absence injustifiée après le 18 février 2009 du fait de sa rupture anticipée du contrat de professionnalisation, préjudice non spécialement démontré puisque l'intimée se contente d'affirmer que la salariée «occupait un poste particulièrement important au sein de la société» (ses écritures, page 20), de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle (2.000 euros) présentée sur le fondement de l'article L.1243-3 du code du travail *** Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [V] [O] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance qu'en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe. Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.