Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2013, n° 12/22952

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
7 novembre 2013
Numéro
12/22952
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que Monsieur [H] a souscrit auprés de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT 4 bons de caisse pour un montant total de 150.000 F soit le 10 mai 1989 pour 40.000 F, le 11 mai 1989 pour 10.000 F, le 28 juillet 1989 pour 50.000 F et le 18 janvier 1990 pour 50.000 F ; Qu'ils ont été renouvelés sous la forme de 3 bons de 50.000 F chacun, les derniers portant les N° 773345,773346 et 773347 ; Attendu qu'il demande à la Banque le remboursement de la somme de 22.867,35 euros (150.000 F) faisant […] date ; Attendu que l'intégralité des pièces du dossier établit à l'inverse que les sommes déposées auprès de la Banque, objets des 4 bons de caisse de 1989 et 1990, remis 'à partir de 1988', soit depuis 1988, renouvelés en 3 bons de caisse de 50.000 F chacun, ont bien été réglés le 16 août 1999 par la Banque à Madame [Q], avec l'accord de Monsieur [H], en exécution du protocole transactionnel auquel il était partie ; Attendu que Monsieur [H] sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la Banque à lui régler la somme de 22.867,35 euros ; Attendu que nulle faute n'étant imputable à la Banque dans sa résistance opposée à la demande présentée par Monsieur [H], ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ; Attendu que le jugement sera en conséquence réformé, y compris en ses dispositions prononcée 'ultra petita' ; Attendu que Monsieur [H] sera condamné au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, partie perdante, il sera condamné aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [L] [H] de sa demande de condamnation de la SMC à lui régler la somme de 22.867,35 euros correspondant aux dépôts des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990, avec intérêts au taux légal à compter des dépôts et capitalisation des intérêts depuis le 20 février 2006 dans les termes de l'article 1154 du code civil, Le déboute de sa demande de condamnation de la SMC au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, Le condamne à régler à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 2.500 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.