Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013, n° 12/19168

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
23 octobre 2013
Numéro
12/19168
Type
Arrêt
Solution
Expertise

Extrait : motifs et dispositif

- d'ordonner l'expulsion de la société Ecole française d'hôtesse et de tourisme, - de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, - de condamner la société Ecole française d'hôtesse et de tourisme au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction. CELA EXPOSE, Considérant que la société Ecole française d'hôtesse et de tourisme fait valoir qu'elle a connu des difficultés financières, notamment à l […] er un motif suffisant ; qu'en conséquence, le congé produit les effets d'un congé avec refus de renouvellement, emportant l'obligation, pour la société Parimmo de payer à la société Ecole française d'hôtesse et de tourisme une indemnité d'éviction ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'existe aucun motif grave justifiant le refus de cette indemnité, la demande en paiement à ce titre de la société Ecole française d'hôtesse et de tourisme est recevable, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; que le maintien dans les lieux entraîne, en application de l'article L145-28, le versement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet du congé ; Considérant qu'au vu des pièces produites par les parties, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une expertise, selon les modalités prévues au dispositif ; Considérant qu'il y a lieu de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la société Ecole française d'hôtesse et de tourisme bénéficie de délais expirant fin avril 2012 pour s'acquitter de l'arriéré locatif des baux n° 12 et 13, dû au premier trimestre 2011 inclus, Constate qu'au 30 avril 2012, l'arriéré locatif a été intégralement réglé, Dit en conséquence que les clauses résolutoires de chacun des baux visées aux commandements sont réputées n'avoir pas joué, Valide les congés délivrés le 22 juin 2011 et dit qu'ils ont mis fin aux baux n° 12 et n° 13 au 31 décembre 2011, Dit qu'ils ouvrent droit pour la société Ecole française d'hôtesse et de tourisme au paiement d' une indemnité d'év
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.